La Responsabilité Délictuelle

Selon les articles 1382 et suivant du Code Civil, toute personne doit répondre de ses fautes et toute faute doit être réparée.
L’action en responsabilité délictuelle n’est recevable qu’à condition qu’aucun lien contractuel n’existe entre le demandeur et le défendeur.  Sans quoi, la responsabilité contractuelle s’impose (nul ne peut choisir). 
La responsabilité du fait personnel.
Elle s’exerce pour faute, involontaire (art 1382) ou intentionnelle (art 1383).
La victime (demandeur) doit prouver la faute. 
Le défendeur peut invoquer la force majeure (imprévisible, irrésistible, inévitable) ou le fait justificatif (faute de la victime) pour s’exonérer. 
-La responsabilité du fait du préposé.
Depuis 2000 (arrêt Costedoat), le préposé (employé) engage la responsabilité du commettant (employeur). Autrement dit, le préposé bénéficie d’une immunité civile (pas pénale !).
Cette immunité ne s’applique que lorsque le préposé a commis une faute « dans le cadre de ses fonctions, sur ordre, dans les limites de la mission impartie »
Le préposé n’est plus immunisé s’il est mandataire ou fondé de pouvoir.
La responsabilité du fait des enfants.
Ce régime spécial est un régime sans faute : les parents sont responsables solidairement des actes de leurs enfants mineurs, même si les enfants n’ont pas commis de faute. 
Cette responsabilité s’applique lorsque les enfants cohabitent avec leurs parents, c’est-à-dire tant que les parents « organisent, dirigent, contrôlent » leur vie. 
La responsabilité du fait des choses.
Selon l’article 1384, « on est responsable des choses que l’on a sous sa garde ». 
C’est une responsabilité qui s’applique à tous les objets (sauf ceux sans maître) qu’ils soient en mouvement ou non.
Ce régime spécial s’applique sans faute : le gardien de la chose est responsable.
Cette responsabilité s’applique contre celui qui a « l’usage, la direction, le contrôle » de l’objet et qu’il est informé des risques. Ce n’est pas le préposé, mais le propriétaire de l’objet qui est responsable. 
La responsabilité pour produit défectueux
Depuis 1998, le producteur est responsable des dommages causés par ses produits aux consommateurs.
Il suffit à la victime de prouver un « défaut de sécurité normale » du produit. Depuis 2003, les médicaments sont aussi concernés. 
Mais après 10 ans de circulation du produit, le producteur est exonéré. De plus, les victimes ont 3 ans pour agir après la découverte du dommage. 
De son côté, le producteur ne peut s’exonérer en invoquant la faute de la victime… mais seulement « l’absence de connaissances scientifique suffisantes » et d’une « volonté de se conformer à la loi ». 
La responsabilité du fait des élèves :  responsabilité sans faute ; les instituteurs ont une obligation de surveillance envers leurs élèves. 
La responsabilité pour trouble du voisinage : une responsabilité pour faute du gardien de la chose où le sinistre s’est déclaré. 
La responsabilité du fait des animaux (art 1385) : responsabilité sans faute
La responsabilité pour ruine des bâtiment (art 1386) : responsabilité sans faute

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